De la prise en compte d'un rapport d'expertise amiable unilatéral
Dans un arrêt du 5 mars 2020 (19-13509), la Cour de cassation rappelle une position connue:
« Le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d’une partie, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d’autres éléments de preuve ».
Un rapport d'expertise amiable établi établi non contradictoirement, à la demande d'une seule des parties, peut valoir à titre de preuve dès lors qu'il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, mais surtout s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve.
En effet, tout aussi classiquement, le Juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties.
L’expertise officieuse n’est donc qu’une preuve imparfaite qui doit être complétée par d'autres éléments.
Vos avocats se tiennent à votre disposition pour étudier ces éléments de nature à compléter une expertise amiable qui aurait été réalisée suite à l'intervention de votre protection juridique, par exemple dans le cadre de litiges de voisinage, de vices cachés, d'accidents médicaux, etc.
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/troisieme_chambre_civile_572/177_5_44545.html
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